Lorgelet et le chalazion Ces infections bactériennes oculaires sont également très fréquentes. Dans ce cas, linfection se développe au niveau de la racine (ou follicule) dun cil - doù lapparition d...
Dans les deux cas, il s'agit de voies de fait. Pour l'attentat à la pudeur, il s'agissait de voies de fait commises dans des circonstances indécentes alors que pour l'agression sexuelle il s'agit de voies de fait commises dans des circonstances de nature sexuelle. L'attentat à la pudeur ne nécessitant pas la pénétration, l'infraction englobait davantage de situations factuelles que le viol. La pénétration du pénis ou d'objet, dans la bouche ou l'anus, ne pouvait être un viol donc était un attentat à la pudeur. Même la sodomie était considérée comme un attentat à la pudeur étant donné qu'il n'y avait pas pénétration vaginale. Par ailleurs, la victime pouvait aussi être un homme, contrairement au viol. Accusation d'agression sexuelle Si jamais vous êtes soupçonné ou accusé d'une de ces infractions, votre premier réflexe doit être de garder le silence et d'appeler un avocat qui pourra vous conseiller. Vous aurez peut-être la tentation de vouloir communiquer avec la victime probablement sortie tout droit de votre passé, afin de vous expliquer, essayer de comprendre et négocier.
L'attentat à la pudeur sans violence [ modifier | modifier le code] L'attentat à la pudeur sans violence, contrainte ou surprise commis sur mineur (selon l'âge de la majorité sexuelle — aujourd'hui de 15 ans) était un délit réprimé dans l'article 331 de l'ancien Code pénal de 1810 à partir de la loi du 28 avril 1832 [ 6]. La loi considérait qu'en dessous de la limite fixée, le mineur ne pouvait donner un libre consentement aux actes sexuels subis, établissant une présomption irréfragable de violence morale. La minorité n'y était pas une circonstance aggravante mais un des éléments constitutifs du délit. « Tout attentat à la pudeur commis ou tenté sans violence ni contrainte ni surprise sur la personne d'un mineur de quinze ans sera puni d'un emprisonnement de trois ans à cinq ans et d'une amende de 6 000 F à 60 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. » — Article 331 de l'Ancien code pénal [ 7] En France, il est aujourd'hui sanctionné en droit positif sur le fondement des articles 227-25 à 227-27 du Code pénal français.